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Code du tourisme. Article R133-33

Article R133-33

La capacité d'hébergement d'une population non permanente mentionnée à l'article R. 133-32 est estimée par le cumul suivant : -nombre de chambres en hôtellerie classée et non classée multiplié par deux ; -nombre de lits en résidence de tourisme répondant à des critères déterminés par décret ; -nombre de logements meublés multiplié par quatre ; -nombre d'emplacements situés en terrain de camping multiplié par trois ; -nombre de lits en village de vacances et maisons familiales de vacances ; -nombre de résidences secondaires multiplié par cinq ; -nombre de chambres d'hôtes multiplié par deux ; -nombre d'anneaux de plaisance dans les ports de plaisance multiplié par quatre. La population municipale de la commune à laquelle se rapporte la capacité d'hébergement d'une population non permanente est celle qui résulte du dernier recensement authentifié. Le tableau ci-après précise par strate démographique de population municipale de la commune le pourcentage minimal exigé de capacité d'hébergement d'une population non permanente : POPULATION MUNICIPALE DE LA COMMUNE (habitants) POURCENTAGE MINIMUM EXIGÉ DE CAPACITÉ d'hébergement d'une population non permanente Jusqu'à 1 999 15 % De 2 000 à 3 499 12, 5 % De 3 500 à 4 999 10, 5 % De 5 000 à 9 999 8, 5 % A partir de 10 000 4, 5 %

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Dispositions générales et définitions.

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