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Code du tourisme. Article R133-32

Article R133-32

Peuvent être dénommées communes touristiques les communes qui : a) Disposent d'un office de tourisme classé compétent sur le territoire faisant l'objet de la demande de dénomination ; b) Organisent, en périodes touristiques, des animations compatibles avec le statut des sites ou des espaces naturels protégés, notamment dans le domaine culturel, artistique, gastronomique ou sportif ; c) Disposent d'une capacité d'hébergement d'une population non permanente dont le rapport à la population municipale de la commune telle que définie à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales est supérieur ou égal à un pourcentage fixé à l'article R. 133-33.

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