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Code du tourisme. Article L321-3

Article L321-3

Les documents de commercialisation diffusés aux acquéreurs de logements situés dans des résidences de tourisme mentionnées à l'article L. 321-1 du présent code doivent mentionner explicitement l'existence du droit à l'indemnité dite d'éviction prévue à l'article L. 145-14 du code de commerce en cas de refus de renouvellement du bail, ainsi que les modalités générales de son calcul.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre 1er : Résidences de tourisme

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