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Code de l'urbanisme Article R121-42

Article R121-42

La distance d'au moins cinq cents mètres mentionnée à l'article L. 121-51 se mesure en ligne droite entre le débouché sur le rivage de la mer de la voie ou chemin privé servant d'assise à la servitude ou, le cas échéant, des sentiers d'accès immédiat qui les prolongent, et tout accès au rivage par une voie publique ou un chemin rural.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 5 : Servitude de passage transversale

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