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Code de l'urbanisme Article R121-34

Article R121-34

L'accord prévu à l'article L. 121-41 est donné par les ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement et de l'outre-mer. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande. Les communes limitrophes peuvent également faire connaître leur avis dans le délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage

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