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Code de l'urbanisme Article R121-33

Article R121-33

L'autorisation prévue à l'article L. 121-39 est accordée par le préfet de région après avis des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement et de l'énergie. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, les avis des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement et de l'énergie et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites sont réputés favorables.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Extension de l'urbanisation en continuité des zones urbanisées

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