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Code de l'urbanisme Article R121-31

Article R121-31

Ne donne pas lieu à indemnité la suppression des obstacles placés en violation des dispositions de l'article R. 121-26 ou édifiés en infraction aux règles d'urbanisme ou d'occupation du domaine public. L'indemnité allouée est sujette à répétition partielle ou totale dans le cas où le préjudice se trouve atténué ou supprimé en raison de la suspension de la servitude ou de la modification de son tracé ou de ses caractéristiques.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral

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