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Code de l'urbanisme Article R121-24

Article R121-24

L'acte d'approbation prévu à l'article R. 121-23 doit être motivé. Cet acte fait l'objet : 1° D'une publication au Journal officiel de la République française, s'il s'agit d'un décret ; 2° D'une publication au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures intéressées, s'il s'agit d'un arrêté préfectoral. Une copie de cet acte est déposée à la mairie de chacune des communes concernées. Avis de ce dépôt est donné par affichage à la mairie pendant un mois. Mention de cet acte est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Cet acte fait en outre l'objet de la publicité prévue au 2° de l'article 36 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral

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