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Code de l'urbanisme Article R121-23

Article R121-23

Au cas où un projet a donné lieu à enquête en application des articles R. 121-16 et R. 121-19, le préfet soumet à la délibération des conseils municipaux des communes intéressées le tracé et les caractéristiques du projet de servitude. Cette délibération est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans un délai de deux mois. L'approbation du tracé et des caractéristiques de la servitude résulte : 1° D'un arrêté du préfet, en l'absence d'opposition de la ou des communes intéressées ; 2° D'un décret en Conseil d'Etat, en cas d'opposition d'une ou plusieurs communes.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral

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