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Code de l'urbanisme Article R121-10

Article R121-10

La limite à partir de laquelle est mesurée l'assiette de la servitude de passage longitudinale est, selon le cas : 1° La limite haute du rivage de la mer, tel qu'il est défini par le 1° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2° La limite, du côté de la terre, des lais et relais de la mer compris dans le domaine public maritime naturel par application du 3° du même article ; 3° La limite des terrains soustraits artificiellement à l'action du flot compris dans le domaine public maritime naturel en application des dispositions du dernier alinéa du même article ; 4° La limite des terrains qui font partie du domaine public maritime artificiel tel qu'il est défini par l'article L. 2111-6 du code général de la propriété des personnes publiques.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Servitude de passage longitudinale

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