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Code de la construction et de l'habitation. Article R823-14

Article R823-14

Les dispositions des articles R. 823-10 et R. 823-12 ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le droit aux aides personnelles au logement. Par dérogation aux dispositions des articles R. 831-2, R. 832-6 et R. 832-8, en cas de déménagement, de conclusion ou de résiliation des conventions mentionnées à l'article L. 831-1, le droit aux aides personnelles au logement : 1° Est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ; 2° S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Ouverture et extinction des droits

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