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Code de la construction et de l'habitation. Article L134-2

Article L134-2

Les ascenseurs mis sur le marché avant le 27 août 2000 sont équipés de dispositifs de sécurité conformes aux règles prises en application des 1° et 2° de l'article L. 134-5. Les ascenseurs mis sur le marché après le 26 août 2000 sont équipés de dispositifs de sécurité conformes aux règles prises en application des 1° et 3° de l'article L. 134-5 et sont accompagnés d'une déclaration "UE" ou "CE" de conformité aux exigences essentielles en matière de sécurité et de santé. Les composants de sécurité pour ascenseurs ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit, ni mis à disposition sur le marché que s'ils sont accompagnés d'une déclaration "UE" ou "CE" de conformité aux exigences essentielles en matière de sécurité et de santé. Le responsable de la première mise sur le marché d'un ascenseur ou d'un composant de sécurité pour ascenseurs est tenu de vérifier que cet ascenseur ou ce composant est conforme aux prescriptions en vigueur. A la demande du ministre chargé de la construction, il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués. Les opérateurs économiques et les organismes chargés d'effectuer le contrôle de la conformité sont tenus d'informer le ministre chargé de la construction concernant la conformité et les risques associés à un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs. Le suivi de la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs est assuré par le ministre chargé de la construction.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Diagnostic de performance énergétique.

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.