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Code de la construction et de l'habitation. Article R312-7-3

Article R312-7-3

Le fonds peut garantir les avances remboursables sans intérêt mentionnées au chapitre IX du titre Ier du livre III du présent code (partie réglementaire) consenties à titre individuel à une personne physique et les prêts avance mutation mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-7 finançant des travaux portant sur un logement occupé à titre de résidence principale jusqu'à hauteur de 75 % du montant des sinistres de crédit. La garantie du fonds ne peut être octroyée pour les prêts bénéficiant de la garantie visée à l'article L. 312-1.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Modalités d'intervention pour les prêts accordés à titre individuel à une personne physique

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