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Code de la construction et de l'habitation. Article R312-7-5

Article R312-7-5

La garantie du fonds peut bénéficier aux avances consenties à titre individuel ou aux prêts avance mutation mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-7 accordés par des établissements de crédit et des sociétés de financement ainsi que des sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ayant conclu une convention avec l'Etat et la société de gestion mentionnée à l'article R. 312-7-9. Cette convention est conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, du logement et de l'énergie. Dans le respect des règles définies à l'article R. 312-7-4, la convention type porte notamment sur : 1° Les conditions d'appel de la garantie du fonds ; 2° Les modalités d'indemnisation des sinistres et de reversement au fonds ; 3° Les modalités de déclaration, par les établissements de crédit, par les sociétés de financement et par les sociétés de tiers-financement, à la société de gestion, des événements affectant les prêts garantis, ainsi que des informations relatives à la recevabilité des prêts et au calcul des pertes indemnisables ; 4° Les contrôles effectués par la société de gestion pour vérifier les critères d'éligibilité des prêts ayant bénéficié de la garantie du fonds. Ces contrôles interviennent dans le délai de trois ans à compter de la plus tardive des dates suivantes : l'indemnisation du sinistre ou le remboursement anticipé total du prêt.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Modalités d'intervention pour les prêts accordés à titre individuel à une personne physique

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