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Code de l'environnement Article R125-17

Article R125-17

Les prescriptions en matière d'alerte mentionnées à l'article R. 125-15 doivent prévoir notamment : 1° Les conditions et modalités de déclenchement de l'alerte par l'exploitant, et l'obligation pour celui-ci, en cas d'alerte, d'informer sans délai le préfet et le maire ; 2° Les mesures à mettre en oeuvre par l'exploitant en cas d'alerte ou de menace imminente pour la sécurité, et notamment celles qui lui incombent dans le cas où l'alerte est déclenchée par le préfet, selon la procédure en vigueur dans le département, ou par toute autre autorité publique compétente ; 3° L'installation de dispositifs destinés, en cas d'alerte ou de menace imminente, à avertir les occupants du terrain et les conditions d'entretien de ces dispositifs ; 4° La désignation, lorsque le risque l'exige, d'une personne chargée de veiller à la mise en place des mesures d'alerte et d'évacuation, et, le cas échéant, à leur bon déroulement ; 5° Les conditions d'exploitation du terrain permettant une bonne exécution de ces mesures.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Dispositions particulières aux terrains de camping et assimilés

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