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Code de l'environnement Article R224-3

Article R224-3

Tout exploitant d'une station-service d'un débit d'essence inférieur à 3 000 mètres cubes par an est tenu de déclarer au préfet l'augmentation de ce débit si celui-ci dépasse au cours d'une année civile 3 000 mètres cubes, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle où le dépassement a été constaté. L'équipement prévu à l'article R. 224-2 doit être réalisé au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle durant laquelle le débit d'essence a dépassé 3 000 mètres cubes.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Dispositions relatives aux stations-service et à la réduction des émissions de composés organiques volatils

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