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Code de l'environnement Article R211-41

Article R211-41

L'épandage est interdit : 1° Pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des boues solides ; 2° Pendant les périodes de forte pluviosité ; 3° En dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies normalement exploitées ; 4° Sur les terrains en forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage ; 5° A l'aide de dispositifs d'aérodispersion qui produisent des brouillards fins.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Dispositions techniques relatives aux épandages

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