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Code de l'environnement Article R211-42

Article R211-42

Des distances minimales sont respectées par rapport : 1° Aux berges des cours d'eau, aux lieux de baignade, aux piscicultures et zones conchylicoles, aux points de prélèvements d'eau et des terrains affectés par des phénomènes karstiques, de manière à préserver la qualité des eaux souterraines et superficielles ; 2° Aux habitations et établissements recevant du public, de manière à protéger la salubrité publique et limiter les nuisances olfactives.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Dispositions techniques relatives aux épandages

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