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Code de l'environnement Article R211-51

Article R211-51

I. - L'épandage des effluents d'exploitations agricoles est interdit notamment : 1° Pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des effluents solides, et pendant les périodes de forte pluviosité ; 2° En dehors des terres agricoles régulièrement travaillées et des forêts et prairies normalement exploitées ; 3° Sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage ; 4° A l'aide de dispositifs d'aérodispersion qui produisent des brouillards fins. II. - Les exploitations agricoles doivent comporter des installations de stockage leur permettant de respecter les périodes d'interdiction d'épandage de leurs effluents.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Dispositions générales.

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