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Code de l'environnement Article R211-52

Article R211-52

Les épandages d'effluents d'exploitations agricoles doivent être effectués à des distances minimales par rapport : 1° Aux berges des cours d'eau, aux lieux de baignade et plages, aux piscicultures et zones conchylicoles, aux points de prélèvement d'eau, pour assurer la préservation des eaux superficielles et souterraines et le maintien de l'usage qui est fait de ces eaux ; 2° Aux habitations et aux établissements recevant du public pour protéger la salubrité publique et limiter les nuisances olfactives.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Dispositions générales.

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