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Code de l'environnement Article R211-74

Article R211-74

L'exploitation des ouvrages, installations et travaux qui sont en situation régulière au regard des dispositions législatives du présent titre à la date de publication des arrêtés mentionnés à l'article R. 211-72 et qui, par l'effet de l'article R. 211-73, viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration peut se poursuivre à la condition que l'exploitant fournisse au préfet, dans les trois mois, s'il ne l'a pas déjà fait à l'appui d'une déclaration, les informations mentionnées à l'article R. 214-53.

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