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Code de l'environnement Article R224-25

Article R224-25

Les pourcentages fixés aux articles R. 224-23 et R. 224-24 sont réduits de : a) 7 points pour les chaudières à fluide thermique autre que l'eau ; b) 2 points pour les chaudières d'une puissance supérieure à 2 MW produisant de la vapeur d'eau ou de l'eau surchauffée à une température supérieure à 110° C ; c) 5 points pour les chaudières d'une puissance inférieure ou égale à 2 MW produisant de la vapeur d'eau ou de l'eau surchauffée à une température supérieure à 110° C.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Rendements minimaux et équipement

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