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Code de l'environnement Article R411-20

Article R411-20

I.-La réglementation mentionnée à l'article R. 411-19 peut comporter par espèces d'animaux : 1° L'interdiction absolue de la prise de vues ou de son pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces non domestiques sont particulièrement vulnérables ; 2° L'interdiction de procédés de recherche ou de l'usage d'engins, instruments ou matériels pour la prise de vues ou de son, de nature à nuire à la survie de ces animaux. II.-Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, par autorisation spéciale et individuelle, dans l'intérêt de la recherche ou de l'information scientifiques.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Préservation du patrimoine biologique

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