Article R423-1
L'autorisation prévue par l'article L. 423-3 est délivrée annuellement par les directeurs départementaux ou interdépartementaux des affaires maritimes. Cette autorisation est valable pour l'ensemble de la zone de chasse maritime.
L'autorisation prévue par l'article L. 423-3 est délivrée annuellement par les directeurs départementaux ou interdépartementaux des affaires maritimes. Cette autorisation est valable pour l'ensemble de la zone de chasse maritime.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.