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Code de l'environnement Article R423-27

Article R423-27

I.-Le jury mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 423-5 comprend : 1° Deux représentants de l'Etat, désignés par le préfet du département où le demandeur d'un permis de chasser est domicilié ; 2° Deux représentants de la fédération départementale des chasseurs, dont un responsable de la formation préparatoire à l'examen du permis de chasser. II.-Le jury examine les dossiers des recours dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par l'autorité administrative ; à l'issue de ce délai, il est réputé avoir été consulté. III.-Le silence gardé pendant plus de trois mois par l'autorité administrative vaut décision de rejet du recours dont elle a été saisie.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Dispositions diverses

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