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Code de l'environnement Article R428-1

Article R428-1

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser : 1° Sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse ; 2° Sur un terrain ayant fait l'objet d'une opposition en application du 5° de l'article L. 422-10 ; 3° En infraction à la réglementation en vigueur dans les réserves de chasse et de faune sauvage créées en application des dispositions de l'article L. 422-27. II.-Peut ne pas être considéré comme une infraction le passage des chiens courants sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens sont à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l'action civile, s'il y a lieu, en cas de dommages.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Territoire

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