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Code de l'environnement Article R226-9

Article R226-9

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1° D'exploiter une chaudière soumise aux dispositions des articles R. 224-21 à R. 224-30 sans effectuer les mesures périodiques nécessaires au calcul du rendement prévues à l'article R. 224-28 ; 2° D'exploiter une chaudière soumise aux dispositions des articles R. 224-21 à R. 224-30 sans disposer des appareils de contrôle prévus à l'article R. 224-26 ; 3° D'exploiter une chaudière ne respectant pas les rendements minimaux mentionnés aux articles R. 224-23 ou R. 224-24.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 4 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières

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