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Code de l'environnement Article R436-14

Article R436-14

Le préfet peut, toutefois, par arrêté, autoriser la pêche : 1° De la truite de mer depuis une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les cours d'eau figurant comme cours d'eau à truite de mer sur la liste établie par le ministre chargé de la pêche en eau douce ; 2° Des aloses, du flet, des lamproies et du mulet depuis deux heures avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 ; 3° (alinéa abrogé) 4° Des aloses et des lamproies à toute heure dans les zones mentionnées à l'article L. 436-10 ; 5° De la carpe à toute heure dans les parties de cours d'eau et de plans d'eau de 2e catégorie et pendant une période qu'il détermine. Toutefois, depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou transportée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Heures d'interdiction

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