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Code de l'environnement Article R341-4

Article R341-4

L'enquête publique prévue à l'article L. 341-3 préalablement à la décision de classement est ouverte et organisée par un arrêté du préfet dans les conditions fixées aux articles R. 123-2 à R. 123-27 du présent code. Outre les documents et pièces listés à l'article R. 123-8, le dossier soumis à enquête publique comprend : 1° Un rapport de présentation comportant une analyse paysagère, historique et géomorphologique du site, les objectifs du classement et, éventuellement, des orientations de gestion ; 2° Le cas échéant, les prescriptions particulières de classement visées au troisième alinéa de l'article L. 341-6 ; 3° Un plan de délimitation du site à classer ; 4° Les plans cadastraux correspondants.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Inventaire et classement

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