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Code de l'environnement Article R515-31-1

Article R515-31-1

Sur les terrains pollués par l'exploitation d'une installation classée et sur les emprises des sites de stockage de déchets ainsi que, si nécessaire, à l'intérieur d'une bande de 200 mètres autour de ces terrains et emprises, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées en application de l'article L. 515-12 par le préfet à la demande de l'exploitant, du propriétaire du terrain ou du maire de la commune où sont situés les terrains, ou de sa propre initiative. Lorsque l'institution de ces servitudes à l'intérieur d'un périmètre délimité autour d'une installation classée est demandée conjointement avec l'autorisation d'installation, la décision autorisant l'installation ne peut intervenir qu'après qu'il a été statué sur le projet d'institution des servitudes. Le préfet arrête le projet de servitude d'utilité publique sur le rapport de l'inspection des installations classées.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux sols pollués par certaines exploitations

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