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Code de l'environnement Article R515-81

Article R515-81

Les installations qui, au 7 janvier 2013, sont visées par la directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution et qui, à cette même date, sont en service et détiennent une autorisation ou dont les exploitants ont introduit une demande complète et régulière d'autorisation, à la condition d'être mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, respectent les dispositions des articles R. 515-60 à R. 515-68, des II et III de l'article R. 515-70, de l'article R. 515-74 et de l'article R. 515-75 au plus tard le 7 janvier 2014. L'exploitant adresse au préfet, avant la première actualisation des prescriptions, le rapport de base lorsque l'activité relève du 3° du I de l'article R. 515-59.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 8 : Dispositions transitoires

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