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Code de l'environnement Article R515-82

Article R515-82

I. – Les installations qui, entrées en service avant le 7 janvier 2013, n'étaient pas visées par la directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, respectent les dispositions des articles mentionnés à l'article R. 515-81 et celles du premier alinéa de l'article L. 515-28 au plus tard le 7 juillet 2015. II. – Afin de se conformer aux dispositions de la présente section, les exploitants de ces installations remettent avant le 7 janvier 2014 un dossier de mise en conformité dont le contenu est identique à celui du dossier de réexamen prévu à l'article R. 515-72. Ils joignent à ce dossier le rapport de base lorsque l'activité relève du 3° du I de l'article R. 515-59.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 8 : Dispositions transitoires

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