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Code de l'environnement Article R331-31

Article R331-31

Le conseil d'administration constitue en son sein un bureau comprenant le président du conseil d'administration, le président du conseil scientifique, un président de conseil régional, un président de conseil départemental et au moins un représentant de l'Etat, un représentant des collectivités territoriales et de leurs groupements, le représentant du personnel de l'établissement et une personnalité nommée en raison de sa compétence. La composition du bureau et les conditions de désignation de ses membres sont précisées par le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration. Le bureau prépare les travaux et suit l'exécution des décisions du conseil d'administration, exerce les attributions que celui-ci lui a déléguées et, sauf urgence, examine les mesures réglementaires envisagées par le directeur. Le directeur, le directeur adjoint, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent aux réunions du bureau avec voix consultative.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Conseil d'administration

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