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Code de l'environnement Article R435-9

Article R435-9

Les locations sont consenties, par voie de renouvellement général, pour une durée de cinq ans. Toutefois, la date d'expiration des contrats de location peut être prorogée d'un an, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre chargé de la pêche en eau douce. Le montant des loyers ne peut être inférieur au prix de base fixé, pour chaque lot, par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine. La location fait l'objet soit d'un acte administratif passé par le préfet, soit d'un procès-verbal d'adjudication.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Conditions générales d'exploitation

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