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Code de l'environnement Article R557-6-2

Article R557-6-2

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux produits explosifs tels que définis à l'article R. 557-6-1, à l'exception des produits et équipements suivants : – produits explosifs destinés à être utilisés exclusivement par les forces armées, la police, la gendarmerie, les corps de sapeurs-pompiers et les services de déminage ; – équipements soumis à l'arrêté pris pour l'application du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution, en tant qu'il met en œuvre la directive 96/98/ CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ; – amorces à percussion conçues spécialement pour des jouets entrant dans le champ d'application du décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets ; – munitions, c'est-à-dire projectiles, charges propulsives et munitions à blanc utilisées dans les armes à feu et dans l'artillerie, dont il est fait mention de manière non exhaustive à l'annexe I de la directive 2014/28/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (refonte) ; – articles pyrotechniques destinés à être utilisés dans l'industrie aérospatiale.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 6 : Conformité et utilisation des produits explosifs

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