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Code de l'environnement Article L557-31

Article L557-31

Les organismes autorisés à réaliser les évaluations de la conformité mentionnées à l'article L. 557-5 et certaines des opérations de suivi en service mentionnées à l'article L. 557-28 sont habilités par l'autorité administrative compétente. Pour pouvoir être habilités, les organismes respectent des critères relatifs notamment à leur organisation, à leur indépendance ou à leurs compétences. Ils sont titulaires du certificat d'accréditation prévu à l'article L. 557-32. Sont également considérés comme organismes habilités au titre du présent chapitre, dans la limite du champ de leur notification, les organismes notifiés à la Commission européenne par les Etats membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Obligations relatives aux organismes habilités

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