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Code de l'environnement Article L557-14

Article L557-14

Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent un produit ou un équipement sur le marché, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4. En établissant l'attestation de conformité et en apposant le marquage mentionnés à l'article L. 557-4, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit ou de l'équipement à ces exigences essentielles de sécurité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Obligations spécifiques aux fabricants

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