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Code de l'environnement Article L125-15

Article L125-15

Tout exploitant d'une installation nucléaire de base établit chaque année un rapport qui contient des informations concernant : 1° Les dispositions prises pour prévenir ou limiter les risques et inconvénients que l'installation peut présenter pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ; 2° Les incidents et accidents, soumis à obligation de déclaration en application de l'article L. 591-5, survenus dans le périmètre de l'installation ainsi que les mesures prises pour en limiter le développement et les conséquences sur la santé des personnes et l'environnement ; 3° La nature et les résultats des mesures des rejets radioactifs et non radioactifs de l'installation dans l'environnement ; 4° La nature et la quantité de déchets entreposés dans le périmètre de l'installation ainsi que les mesures prises pour en limiter le volume et les effets sur la santé et sur l'environnement, en particulier sur les sols et les eaux.

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