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Code de l'environnement Article D125-34

Article D125-34

I.-L'exploitant d'une installation visée à l'article D. 125-29 adresse au moins une fois par an à la commission un bilan qui comprend en particulier : 1° Les actions réalisées pour la prévention des risques et leur coût ; 2° Le bilan du système de gestion de la sécurité prévu mentionné à l'article L. 515-40 ; 3° Les comptes rendus des incidents et accidents de l'installation tels que prévus par l'article R. 512-69 du code de l'environnement ainsi que les comptes rendus des exercices d'alerte ; 4° Le cas échéant, le programme pluriannuel d'objectifs de réduction des risques ; 5° La mention des décisions individuelles dont l'installation a fait l'objet, en application des dispositions du code de l'environnement, depuis son autorisation. II.-La commission fixe la date et la forme sous lesquelles l'exploitant lui adresse ce bilan. III.-Les représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale membres de la commission l'informent des changements en cours ou projetés pouvant avoir un impact sur l'aménagement de l'espace autour de ladite installation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 5 : Comités locaux d'information et de concertation

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