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Code de l'environnement Article R515-96

Article R515-96

L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires concernés et au demandeur de l'autorisation. Il est notifié, par le préfet, à chacun des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit, lorsqu'ils sont connus. Cet acte fait l'objet, en vue de l'information des tiers, des mesures de publicité prévues à l'article R. 181-44. Les frais afférents à cette publicité sont à la charge de l'exploitant de l'installation classée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Dispositions spécifiques pour les installations présentant des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l'environnement
 

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