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Code de l'environnement Article R331-48

Article R331-48

L'extension des espaces maritimes compris dans un coeur de parc ou constitutifs d'une aire maritime adjacente est, par dérogation aux règles prévues par l'article R. 331-15, proposée conjointement par l'établissement public du parc national et le représentant de l'Etat en mer, après avis du préfet de région compétent en matière de pêche maritime. Le projet d'extension est adressé pour avis aux personnes consultées en application de l'article R. 331-4 et du 1° de l'article R. 331-47. Il est soumis à une enquête publique organisée dans les conditions prévues au second alinéa du II de l'article L. 331-3-1. L'extension est approuvée par décret en Conseil d'Etat.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Dispositions particulières aux espaces maritimes des parcs nationaux

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