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Code de l'environnement Article R121-6-1

Article R121-6-1

Dans le cas où la décision de la Commission nationale du débat public mentionnée à l'article R. 121-6 conduit à l'organisation d'un débat public, la commission et le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision pour signer une convention financière fixant notamment le montant prévisionnel du débat public. Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable verse au fonds de concours mentionné à l'article L. 121-6 un premier acompte de 80 % de ce montant, lors de la signature de la convention, et un second acompte de 15 % de ce montant, lors du démarrage du débat public. Le versement du solde s'effectue dès que ces dépenses sont précisément arrêtées.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Publicité des projets et saisine de la Commission nationale du débat public

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