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Code de l'environnement Article R121-24

Article R121-24

Conformément à l'article L. 121-16, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable publie dans un délai de deux mois à compter de la publication du bilan du garant sur son site internet, ou, s'il ou elle n'en dispose pas, sur le site internet des services de l'Etat dans le département, les mesures qu'il ou elle juge nécessaire de mettre en place pour tenir compte des enseignements tirés de la concertation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Modalités particulières de la concertation avec garant

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