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Code de l'environnement Article R515-5

Article R515-5

Le préfet de région fait procéder aux consultations prévues au II de l'article L. 515-3 et saisit l'autorité environnementale. Les préfets d'autres régions ainsi que les conseils régionaux de celles-ci et la formation spécialisée dite " des carrières " des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites de départements situés hors de la région sont également consultés si ces régions ou départements consomment des granulats ou des substances de carrières d'intérêt régional ou national extraits dans la région. Le projet, accompagné des avis des autorités administratives et du rapport environnemental, est ensuite soumis à une procédure de participation du public conformément aux dispositions de l'article L. 123-19. Le cas échéant, au vu du résultat de ces consultations, le projet est modifié.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Dispositions applicables aux schémas régionaux des carrières
 

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