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Code de l'environnement Article R557-8-2

Article R557-8-2

La présente section s'applique aux appareils et matériels suivants, concourant à l'utilisation des gaz combustibles, et appelés “ produits ” dans la suite de la présente section : -appareils à gaz et équipements d'appareils à gaz ; -matériels à gaz, à l'exception des appareils et matériels suivants : -appareils spécifiquement conçus pour un usage dans des processus industriels utilisés dans des établissements industriels ; -appareils spécifiquement conçus pour un usage à bord d'aéronefs et de matériels ferroviaires ; -appareils spécifiquement conçus à des fins de recherche pour une utilisation temporaire en laboratoire ; -appareils présentant un caractère historique, artistique, culturel ou patrimonial ; -autres matériels à gaz relevant du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/ CEE du Conseil, pour ce qui est de leur conformité audit règlement. La présente section ne s'applique pas aux matériels à gaz intégrés dans les canalisations de transport ou de distribution de gaz mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 554-5. Aux fins de la présente section, un produit est considéré comme “ spécifiquement conçu ” lorsque sa conception est exclusivement destinée à répondre à un besoin spécifique pour un processus ou un usage donné.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 8 : Conformité et installation des appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles

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