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Code de l'environnement Article R557-8-4

Article R557-8-4

Peuvent continuer à être, dans la limite du territoire national, mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés, sans avoir satisfait aux dispositions des articles L. 557-4, L. 557-5, R. 557-8-3 et R. 557-8-4, les matériels ayant été régulièrement autorisés en application de l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances, de l'arrêté du 15 juillet 1980 rendant obligatoires des spécifications techniques relatives à la réalisation et à la mise en œuvre des canalisations de gaz à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances, ou de l'arrêté du 4 mars 1996 portant codification des règles de conformité des matériels à gaz aux normes les concernant lorsqu'ils sont situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation et de leurs dépendances, ainsi que dans les caravanes, autocaravanes et fourgons aménagés. Les attestations et certificats délivrés au titre d'une des réglementations précitées demeurent valables.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 8 : Conformité et installation des appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles

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