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Code de l'environnement Article L122-9

Article L122-9

I.-Lorsque le plan ou le programme a été adopté, l'autorité qui l'a arrêté en informe le public, l'autorité environnementale et, le cas échéant, les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne consultés. Elle met à leur disposition les informations suivantes : 1° Le plan ou le programme ; 2° Une déclaration résumant : - la manière dont il a été tenu compte du rapport établi en application de l'article L. 122-6 et des consultations auxquelles il a été procédé ; - les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses solutions envisagées ; - les mesures destinées à évaluer les incidences sur l'environnement de la mise en œuvre du plan ou du programme. II.-Lorsqu'un projet de plan ou de programme n'a pas été soumis à l'évaluation environnementale après un examen au cas par cas en application du III de l'article L. 122-4, le public est informé de la décision motivée de l'autorité environnementale.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Evaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement

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