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Code de l'environnement Article R593-76

Article R593-76

La déclaration prévue à l'article L. 593-35 est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I de l'article R. 593-16. La déclaration précise l'identité du propriétaire du terrain d'assiette de l'installation. En outre, si l'installation était précédemment soumise au régime de l'autorisation environnementale institué par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, au régime des installations, ouvrages, travaux et activités institué par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou au régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du présent livre, la déclaration le mentionne et le dossier est complété par une copie de l'arrêté d'autorisation, de l'arrêté d'enregistrement ou du récépissé de déclaration au titre de ce régime. Si l'installation fait l'objet de servitudes d'utilité publique en application des articles L. 515-8 à L. 515-12, ces servitudes sont indiquées sur le plan prévu au 4° du I de l'article R. 593-16.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 11 : Dispositions propres aux installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis

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