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Code de l'environnement Article R593-78

Article R593-78

Les installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis qui, par l'effet de la modification d'un décret en Conseil d'Etat pris en application des 2°, 3° et 4° de l'article L. 593-2 entrent dans le champ d'application du présent chapitre, sont soumises à l'obligation d'un réexamen périodique de sûreté posée à l'article L. 593-18. Pour l'application de cette disposition, les délais sont appréciés à compter de l'enregistrement prévu à l'article R. 593-77 ou, à défaut d'un tel enregistrement, à compter de la publication du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 593-35.

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