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Code de l'environnement Article R593-114

Article R593-114

L'exploitant décrit, dans les règles d'exploitation prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 593-6 du présent code, les principales caractéristiques de l'organisation chargée de le conseiller en matière de radioprotection mentionnée à l'article R. 593-112, les exigences de qualification des personnels concernés, ainsi que les dispositions prises pour doter cette organisation des ressources nécessaires. L'exploitant, en sa qualité d'employeur, décrit, en outre, les dispositions prises pour le pôle de compétence mis en place au titre de l'article R. 4451-113 du code du travail. L'exploitant définit, dans le système de gestion intégrée mentionné à l'article L. 593-6, les missions et les modalités de fonctionnement de cette organisation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 16 : Conseiller en radioprotection

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